fbpx

Code déontologique

Les articles du code déontologique du coach présentés ci-dessous sont extrait du code déontologique global proposé par l’EMCC (European Mentoring Coaching & Concil) disponible sur leur site internet.

Terminologie :

– « clients » désigne les personnes coachées, mentorées et supervisées, ainsi que les apprenants
– « membres actifs » ou « membres » désigne les coachs, mentors, superviseurs et formateurs
– « activité professionnelle » désigne les activités de coaching, mentorat et supervision
– « profession » désigne le coaching, le mentorat et la supervision.

Contexte

ARTICLE 1

Lors de l’exercice d’activités professionnelles avec des clients, à quelque titre que ce soit, les membres adoptent une conduite conforme au présent code et s’engagent à fournir la qualité de service qui peut raisonnablement être attendue d’un membre actif.

Contractualisation

ARTICLE 2

Avant le début de la relation de travail, les membres doivent mettre le code à disposition de leurs clients et expliciter clairement leur engagement à le respecter. Les membres présentent également à leurs clients et commanditaires les procédures de recours de leurs organisations respectives.

ARTICLE 3

Avant le début de la relation de travail, les membres doivent expliquer précisément et vérifier la bonne compréhension par le client et le commanditaire de la nature et des termes du contrat de coaching y compris des dispositions financières, logistiques et de confidentialité qu’il contient.

ARTICLE 4

Les membres se fondent sur leurs connaissances et leurs expériences professionnelles pour comprendre les attentes de leurs clients et commanditaires, afin de définir avec eux un programme de travail permettant d’y répondre. Les membres doivent également s’attacher à tenir compte des attentes et besoins d’autres interlocuteurs concernés.

ARTICLE 5

Les membres doivent expliquer ouvertement les méthodes qu’ils emploient et, si le client et le commanditaire le demandent, fournir des informations complémentaires sur les processus en cause.

Code déontologique du coach

ARTICLE 6

Les membres s’assurent que la durée du contrat permet d’atteindre les objectifs du client et du commanditaire, et ils veillent en permanence à favoriser l’indépendance et l’autonomie du client.

ARTICLE 7

Les membres s’assurent que les locaux où se déroulent les activités de coaching offrent des conditions optimales pour l’apprentissage et la réflexion, conditions qui favorisent l’atteinte des objectifs fixés par contrat.

ARTICLE 8

Les membres veillent à faire passer les intérêts de leur client en priorité, en s’assurant toutefois que lesdits intérêts ne vont pas à l’encontre de ceux du commanditaire.

Intégrité

ARTICLE 9

Les membres communiquent à tout client, commanditaire et collègue des informations précises et véridiques sur leurs qualifications professionnelles, l’association professionnelle à laquelle ils appartiennent, leur expérience, leur formation, leurs certifications et accréditations.

ARTICLE 10

Lors d’échanges avec des tiers, les membres doivent exposer précisément et honnêtement la valeur ajoutée de leur travail de coach.

ARTICLE 11

Les membres s’assurent qu’aucune publication, support promotionnel ou autre ne contient ou ne suggère des indications erronées ou trompeuses sur leurs compétences, qualifications ou accréditations professionnelles. Les membres précisent qui sont les personnes à l’origine des activités, idées et outils qu’ils utilisent et n’en revendiquent en aucun cas la paternité.

ARTICLE 12

Les membres s’engagent à respecter les lois applicables et à ne jamais encourager, faciliter ou cautionner de quelconques activités malhonnêtes, illégales, non professionnelles ou discriminatoires.

Confidentialité

ARTICLE 13

Pendant la relation de travail, les membres garantissent le plus strict degré de confidentialité avec tous les clients et commanditaires, sauf si la loi les oblige à divulguer certaines informations.

ARTICLE 14

Les membres définissent clairement avec leurs clients et commanditaires les conditions dans lesquelles la confidentialité pourra être levée (activités illicites ou danger pour eux-mêmes ou des tiers, etc.) et recherchent activement un accord sur ces limites de confidentialité, sauf si la loi les oblige à divulguer certaines informations.

ARTICLE 15

Les membres sauvegardent, conservent et détruisent tous les documents utiles relatifs à leur travail avec leurs clients, notamment les fichiers et messages électroniques, de façon à garantir la confidentialité, la sûreté et le respect de la vie privée, conformément aux lois et autres dispositions applicables dans leur pays en matière de protection des données et de confidentialité.

ARTICLE 16

Les membres doivent expliquer à leur client qu’ils travaillent avec un superviseur et s’assurer que le client est d’accord pour que son cas soit évoqué anonymement à l’occasion de cette supervision. Ils doivent par ailleurs préciser au client que la relation de supervision est elle-même soumise à des règles strictes de confidentialité.

ARTICLE 17

Si le client est un enfant ou un adulte vulnérable, les membres prennent les dispositions utiles avec le commanditaire ou le tuteur pour assurer un degré de confidentialité approprié et conforme à l’intérêt du client, tout en respectant les dispositions légales en vigueur.

Interactions inappropriées

ARTICLE 18

Il est de la responsabilité des membres de définir et de maintenir des limites claires, appropriées et culturellement admissibles en ce qui concerne toute forme d’interactions physiques ou virtuelles avec les clients ou commanditaires.

ARTICLE 19

Les membres évitent toute relation sentimentale ou sexuelle avec leurs clients ou commanditaires pendant le déroulement d’un contrat. En outre, les membres doivent être attentifs à la possibilité d’une quelconque intimité sexuelle avec les parties susvisées et prendre les mesures appropriées pour mettre fin à une telle situation ou pour résilier le contrat afin de garantir une relation saine.

Conflits d’intérêts

ARTICLE 20

Les membres s’interdisent d’exploiter leurs clients et de tirer de quelconques avantages financiers ou autres de leurs relations.

ARTICLE 21

Pour éviter tout conflit d’intérêts, les membres établissent une distinction claire entre leurs relations professionnelles et toute autre forme de relations.

ARTICLE 22

Les membres sont conscients du risque de conflit d’intérêts de nature commerciale ou affective pouvant découler de la relation de travail et s’engagent à régler ces situations de façon rapide et efficace afin qu’elles ne portent aucun préjudice au client ou au commanditaire.

ARTICLE 23

Les membres doivent évaluer l’impact d’une relation de travail donnée sur leurs relations avec d’autres clients et évoquer le risque de conflit d’intérêts avec les personnes concernées.

ARTICLE 24

Les membres discutent franchement de tout conflit d’intérêt avec leur client et, s’il n’est pas possible de le régler efficacement, s’attachent à trouver un accord pour mettre fin à la relation.

Fin d’une relation professionnelle et Responsabilités ultérieures

ARTICLE 25

Les membres respectent le droit d’un client de mettre fin à une relation à tout moment du processus, dans les conditions prévues au contrat de coaching.

ARTICLE 26

Les membres doivent inciter le client ou le commanditaire à mettre fin à la relation de coaching s’ils estiment que le client tirerait un meilleur parti du travail avec un autre membre actif ou avec un professionnel d’une autre spécialité.

ARTICLE 27

Les membres sont conscients que leurs responsabilités perdurent au-delà de la fin de la relation professionnelle. Ceci implique :
– d’assurer la confidentialité convenue de toutes les informations relatives aux clients et commanditaires ;
– de veiller à la conservation en lieu sûr de l’ensemble des dossiers et données correspondantes, conformément aux lois et dispositions applicables dans leur pays en matière de protection des données et de confidentialité ;
– de s’interdire toute exploitation d’anciennes relations, ce qui pourrait remettre en question le professionnalisme ou l’intégrité du membre ou de la communauté professionnelle ;
-de fournir tout élément de suivi qui a été prévu par accord entre les parties.

ARTICLE 28

Les membres doivent prendre les dispositions utiles pour que les clients et leurs dossiers puissent être transférés, au cas où ils se trouveraient dans l’incapacité d’exercer leur activité ou s’ils décidaient d’y mettre fin.

Capacités professionnelles

ARTICLE 29

Les membres possèdent les qualifications, compétences et expérience nécessaires pour répondre aux besoins des clients et s’engagent à ne pas excéder les limites de leurs compétences. Le cas échéant, ils doivent orienter leur client vers un membre actif plus expérimenté ou aux qualifications mieux adaptées.

ARTICLE 30

L’état de santé des membres doit leur permettre d’exercer leurs activités dans de bonnes conditions. À défaut, ou s’ils doutent de leur capacité à exercer en raison de problèmes de santé, ils doivent demander conseil ou assistance auprès d’autres professionnels. Si nécessaire ou préférable, le membre actif doit suggérer au client de mettre fin à la relation de travail et l’orienter vers un autre membre actif.

Supervision permanente

ARTICLE 31

Les membres établissent une relation avec un superviseur qualifié ou un groupe de pairs, à une fréquence adaptée à leur pratique du coaching, du mentorat ou de la supervision, et conforme aux exigences de leur organisation professionnelle et à leur niveau d’accréditation. À défaut, ils doivent démontrer qu’ils sont engagés dans un processus de réflexion sur la pratique, de préférence avec des pairs et/ou des collègues plus expérimentés.

ARTICLE 32

Les membres veillent à ce qu’aucun autre type de relation avec leur superviseur ne risque de nuire à la qualité de la relation de supervision.

ARTICLE 33

Les membres doivent discuter de tout problème éthique réel ou potentiel ainsi que de toute infraction au présent code avec leur superviseur ou groupe de pairs pour obtenir soutien et conseils.

Développement personnel continu

ARTICLE 34

Les membres élargissent leurs compétences de coach en suivant des formations et/ou actions de développement professionnel continu (DPC) adaptées à leur situation.

ARTICLE 35

Il est attendu des membres qu’ils apportent une contribution à la communauté professionnelle, en fonction de leur degré d’expertise. Cette contribution peut prendre diverses formes, par exemple une assistance informelle à d’autres membres actifs, une contribution au développement de la profession, la réalisation d’études, des publications, etc.

ARTICLE 36

Les membres évaluent systématiquement la qualité de leur pratique, par exemple au travers du feedback de leurs clients, de leur superviseur et d’autres interlocuteurs pertinents.